De façon générale, l’utilisation, incluant la possession et le transport, du poisson comme appât est interdite. Il est toutefois permis d'utiliser des poissons appâts morts ou vivants, selon le cas, dans les lieux énumérés ci-dessous.
Dans les zones 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16, les poissons appâts morts sont autorisés, sauf aux endroits suivants :
Aux endroits suivants, la crevette seulement est autorisée :
Aux endroits suivants, l'éperlan seulement est autorisé :
Note : La possession de poissons appâts morts est autorisée dans la partie des zones 1, 2, 3, 18, 19 et 27 comprise sur ou entre les routes 20, 40, 132 (à l’exception du tronçon entre Sainte-Flavie et Matapédia) ou 138 et les eaux de la zone 7 ou 21, en vue de les utiliser comme appâts dans ces eaux. La possession d’éperlans morts est autorisée dans la zone 28, en vue de les utiliser comme appâts dans les eaux de cette zone où leur utilisation comme appâts est autorisée.
Dans les zones 7 (entre les routes 132 et 138), 8, 21 et 25, ainsi que dans la rivière des Outaouais, entre le lac Témiscamingue et le barrage de la première chute en amont situé au point 47°36' N 79°27' O (zone 13), les poissons appâts morts ou vivants sont autorisés.
Dans les eaux où il est permis d’utiliser le poisson comme appât, il est interdit d’utiliser et d’avoir en sa possession, pour servir d’appâts, les espèces suivantes, qu’elles soient vivantes ou mortes, entières ou en partie : achigans, barbottes, barbue de rivière, brochets, carassin (poisson rouge), carpe, chevaliers, crapets, dorés, esturgeons, fouille-roche gris, gobie à taches noires, lamproies, laquaiches, lépisosté osseux, lotte, malachigan, maskinongé, ombles, perchaude, poisson-castor, saumons (atlantique, coho, chinook, kokani, ouananiche), tanche, touladi, truites et toute espèce de poisson à nageoires (d'eau douce ou d'eau salée) qui n'est pas indigène au Québec, sauf pour le capelan, le hareng ou les maquereaux, qui sont autorisés.
Dans les zones où l’utilisation du poisson appât est permise, le titulaire d’un permis de pêche sportive peut utiliser, pour la capture des poissons appâts, un carrelet ou au plus trois bourolles, sauf dans les plans d’eau réservés à la pêche à la mouche et dans les zones 17 et 22 à 24 où ces engins sont interdits pour la pêche. Le titulaire doit identifier les bourolles laissées sans surveillance immédiate en inscrivant son nom, son adresse et son numéro de permis sur les engins. Lorsqu’une ou des personnes pêchent en vertu du permis d’une autre personne, le nombre d’engins utilisés par le groupe ne doit pas dépasser celui autorisé pour le titulaire.
L'utilisation de grenouilles comme appâts est autorisée. Pour la capture des grenouilles, on doit respecter les règles de chasse qui les concernent. Le permis de chasse aux grenouilles permet de chasser la grenouille léopard, la grenouille verte et le ouaouaron, du 15 juillet au 15 novembre, sans limite de prise. La chasse aux grenouilles est interdite dans les zones 17, 19 nord et 22 à 24 ainsi que dans les réserves fauniques et les territoires où toute chasse est interdite. La garde en captivité des grenouilles est soumise à des règles particulières. Pour plus de renseignements, adressez-vous à un bureau du Ministère.
Les crustacés, notamment les écrevisses et les crevettes, les mollusques, les animaux marins et leurs parties ainsi que les œufs de poissons, sont considérés par la loi comme des poissons. Leur utilisation comme appâts est donc soumise aux mêmes règles. Voir Pêche aux mollusques et aux crustacés, page 8 .
Par ailleurs, les sangsues, mortes ou vivantes, sont permises partout.
Voir également