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Le claim


La Loi sur les mines porte sur la gestion des ressources minérales et l’octroi des droits de recherche des substances minérales à la phase de l’exploration minière. Elle précise également les droits d’usage de ces substances à la phase de l’exploitation minière. Enfin, elle fixe les privilèges et les obligations des titulaires de droits miniers afin de développer au maximum les ressources minérales québécoises.

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune s’est fait une priorité d’informer le public quant au contenu de la loi et aux procédures à suivre pour s’y conformer. À cet égard, quatre documents d’information ont été produits :

  • le claim;
  • le bail minier et la concession minière;
  • la recherche et l’exploitation des substances minérales de surface;
  • la conversion, la substitution et la fusion.

Chaque document doit permettre aux intervenants miniers de connaître leurs droits et leurs obligations à l’égard des thèmes abordés.

Cette publication porte sur le claim, le seul titre d’exploration pour toutes les substances minérales du domaine de l’État. Il vise à renseigner la clientèle sur :

  • les modalités concernant l’octroi de ce titre minier;
  • les obligations à respecter pour en assurer son renouvellement;
  • les exigences relatives aux travaux à réaliser.

AVIS IMPORTANT

Ce document n’a aucune valeur légale et le texte de la Loi sur les mines dans la Gazette officielle du Québec prévaut en tout temps.

Les tarifs sont indexés périodiquement.

 


Principe du droit minier québécois


Le régime minier québécois favorise la mise en valeur des ressources minérales, en tenant compte des autres possibilités d'utilisation du territoire. Il s'appuie sur un accès le plus large possible au territoire, un droit de recherche ouvert à tous, sans égard aux moyens des demandeurs,où le premier arrivé obtient avec son titre le droit exclusif d'y rechercher les substances minérales et l'assurance de pouvoir obtenir, sous certaines conditions, le droit d'exploiter les substances minérales découvertes.

 


Le claim

 

Le claim est le seul titre d’exploration octroyé pour la recherche des substances minérales du domaine de l’État. Il s’obtient soit :

  • par désignation sur carte, désormais le principal mode d’acquisition;
  • par jalonnement sur certains territoires déterminés à cette fin.

Droits et restrictions


Le claim est un droit minier qui donne à son titulaire le droit exclusif de rechercher, pour une période de deux ans, sur un territoire délimité, toutes les substances minérales qui font partie du domaine public à l’exception :

  • du pétrole, du gaz naturel et de la saumure;
  • du sable (sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles), du gravier, de l’argile commune exploitée pour la fabrication de produits d'argile et de toute autre substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que des résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction;
  • de toute autre substance minérale de surface pour la partie du terrain faisant également l'objet d'un permis de recherche de substances minérales de surface ou d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface.

Le claim permet aussi de rechercher les substances minérales du domaine de l’État dans les résidus miniers situés sur les terres publiques.

Chaque claim donne un droit d’accès à un terrain où il est possible de réaliser tout travail d'exploration. Toutefois, le titulaire de droit minier ne peut accéder à un terrain situé sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles faisant l'objet d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface sans avoir obtenu l’accord des titulaires des droits existants.

De plus, lors de l’émission de claims situés dans les limites des périmètres urbains et dans certains territoires identifiés comme des réserves à l’État, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut imposer certaines conditions et obligations en ce qui concerne les travaux à effectuer sur le claim. Il se réserve également le droit de modifier certaines de ces exigences pour des motifs d'intérêt public.

 

Demande d'autorisation

 

Désormais, sur les terres du domaine public, le titulaire de claim ne peut ériger ou maintenir une construction sans obtenir au préalable une autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune à cet effet, à moins qu’il ne s’agisse d’une construction permise par arrêté ministériel publié dans la Gazette officielle du Québec. Les abris temporaires, démontables et transportables, faits d’une matière souple tendue sur des supports rigides sont autorisés sans qu’une demande soit nécessaire.

 


 

Le claim désigné


La désignation sur carte est le principal mode d’acquisition du claim. L’acquisition du titre s’effectue sur la base du premier arrivé, premier servi. Lorsque l’avis de désignation sur carte est accepté, le registraire inscrit le claim au registre et délivre un certificat d’inscription en attestant l’existence.

 

Territoire disponible

 

La désignation sur carte s’effectue sur les territoires déterminés par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune. La superficie et la forme du terrain sont reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire. Généralement, les dimensions du claim coïncident avec celles de cellule de 30 secondes de longitude par 30 secondes de latitude. Par endroits, en territoire arpenté, la forme du claim correspond à celle du lot.

Les limites des territoires où les claims s’obtiennent par désignation sur carte sont modifiées au fur et à mesure que les claims jalonnés sont convertis en claims désignés ou lors de l’échéance des titres obtenus par jalonnement.

Un avis de modification et une carte reproduisant les nouvelles limites sont accessibles au bureau du registraire, dans les bureaux régionaux et dans le site Internet du Ministère.

 

Interdiction de désigner

 

Il est interdit de désigner sur carte :

  • un terrain situé à l’intérieur des limites d’un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par jalonnement. Toutefois, la possibilité de désigner sur carte à l’intérieur d’un parc de jalonnement existe. Le demandeur doit alors accompagner sa demande d’une déclaration signée par le ou les titulaires de claims jalonnés situés à 1 000 mètres et moins qui établit que le claim jalonné n’est pas dans la cellule demandée (la déclaration est opposable aux tiers);
  • un terrain qui fait l’objet d’un permis d’exploration minière ou d’une concession minière, d’un bail minier, d’une demande de bail minier ou d’une demande de conversion de droits miniers;
  • un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire de l’activité minière, durant la préparation d’un arrêté ministériel;
  • un terrain soustrait au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche ou à l’exploitation minière par arrêté ministériel;
  • un terrain avant 7 heures, le 31e jour suivant l’abandon, la révocation, le non-renouvellement ou l’expiration d’un droit minier. Toutefois, le titulaire (ou celui qui avait un intérêt) du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré doit attendre une période de 30 jours supplémentaires avant de désigner ou de jalonner à nouveau.

Avis de désignation sur carte

 

Pour obtenir un claim, le requérant doit compléter le formulaire de désignation sur carte

L’avis de désignation sur carte doit être accompagné du paiement complet des droits fixés par règlement à défaut de quoi, la demande sera refusée.

Les modes de paiement acceptés sont :

  • la carte de crédit;
  • le solde à l’intervenant (pour les membres privilégiés de GESTIM Plus).

Le paiement des droits requis avec le « solde à l'intervenant » nécessite le dépôt préalable d'un montant qui couvre la totalité des droits requis dans un compte ouvert expressément à cette fin auprès de la Direction générale de la gestion du milieu minier du Ministère.

 

Dans les cas où il est impossible d’établir l’ordre de réception des avis de désignation pour un même terrain, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut procéder à un tirage au sort. Le montant de 123 $ versé pour acquitter les droits de participation au tirage n’est pas remboursable.

 

Désignation d'un claim et permis d'exploration minière

 

Le titulaire d’un permis d’exploration minière peut obtenir des claims sur l’ensemble ou une partie du territoire qui fait l'objet du permis. La réduction de la superficie du territoire couvert par le permis ne réduit pas les travaux que le titulaire est tenu d'effectuer pour l'année en cours.

Lors de la présentation de l'avis de désignation, le titulaire qui obtient un ou plusieurs claims pour la totalité du territoire couvert par son permis peut demander que l'excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués soit applicable aux périodes subséquentes de renouvellement des claims et qu’il soit réparti au prorata des superficies ou sur la base de la localisation des travaux réalisés.

Droits requis

 

Les droits d’inscription varient selon la superficie, la localisation et le nombre de claims désignés par un même demandeur au cours d’un même jour sur un même feuillet SNRC.

Au sud du 52e parallèle

Superficie du claim
Nombre de claims désignés
1 à 40
Plus de 40
Moins de 25 ha
27 $
135 $
25 à 100 ha
53 $
265 $
Plus de 100 ha
80 $
400 $

 

Au nord du 52e parallèle

Superficie du claim
Nombre de claims désignés
1 à 150
Plus de 150
Moins de 25 ha
27 $
135 $
25 à 45 ha
98 $
490 $
45 à 50 ha
109 $
545 $
Plus de 50 ha
123 $
615 $

 


Le claim jalonné

 

Le jalonnement consiste à délimiter un terrain à l’aide de jalons (piquets) en vue d’obtenir un claim. Le jalonneur doit détenir un permis de prospection valide et le porter sur lui au moment du jalonnement. Il n’y a aucune limite légale quant au nombre de claims qu’une même personne peut jalonner dans la même journée.

Lorsque l'avis de jalonnement est accepté, le registraire l’inscrit au registre et délivre un certificat d’inscription attestant l'existence du claim à compter de la date de jalonnement.

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut cependant révoquer un claim obtenu par jalonnement, à condition qu’il n'ait pas fait l'objet d'une conversion ou d’une demande de conversion en un claim désigné sur carte :

  • lorsque le terrain n’a pas été jalonné, alors que la loi l’exigeait;
  • avant la fin de la première année qui suit l’inscription, lorsque les règles de jalonnement n'ont pas été observées;
  • lorsque les dimensions du claim ne sont pas conformes, sauf si ce droit est inscrit au nom d'un tiers acquéreur de bonne foi depuis au moins un an.

Territoire disponible

 

Le claim peut être acquis par jalonnement sur les territoires prévus à cette fin (les parcs de jalonnement) lesquels sont reproduits sur des cartes conservées au bureau du registraire.

Les limites des parcs de jalonnement sont modifiées au fur et à mesure que les claims jalonnés sont convertis en claims désignés sur carte ou lors de l’échéance des claims jalonnés.

Un avis de modification et une carte reproduisant les nouvelles limites sont disponibles au bureau du registraire.

 

Interdiction

 

Il est interdit de jalonner :

  • un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par désignation sur carte;
  • un terrain qui fait l'objet d'un permis d'exploration minière, d’une concession minière, d’un bail minier, d’une demande de bail minier ou d’une demande de conversion de droits miniers;
  • un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire de l’activité minière, durant la préparation d’un arrêté ministériel;
  • un terrain soustrait au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche ou à l'exploitation minière par arrêté ministériel;
  • un terrain avant 7 heures, le 31e jour suivant l’abandon, la révocation, le non renouvellement ou l’expiration d’un droit minier. Toutefois, le titulaire (ou celui qui avait un intérêt) du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré doit attendre une période supplémentaire de 30 jours avant de jalonner.

Permis de prospection

 

Celui qui veut prospecter ou jalonner un terrain pour son compte ou pour celui d’un tiers doit détenir un permis de prospection valide. Le permis de prospection procure à son titulaire le droit d’accès à tout terrain ouvert au jalonnement, dans le but de jalonner ou de prospecter.

Pour obtenir ou renouveler un permis, il suffit d’en faire la demande au ministère des Ressources naturelles et de la Faune en complétant le formulaire Demande de permis de prospection et en payant les droits requis de 33 $. Le permis délivré ou renouvelé est valide pour cinq ans.

Le titulaire du permis doit le porter sur lui lorsqu'il prospecte ou jalonne un terrain. Il doit le présenter sur demande à tout fonctionnaire du Ministère.

Rappelons qu’il est interdit de prospecter un terrain qui fait l'objet d'un claim, d'un permis d'exploration minière, d'une concession minière, d'un bail minier, d’une soustraction ou d’une réserve à l’État.

Plaques de jalonnement

 

Le jalonnement est identifié à l’aide de plaques métalliques que l’on obtient dans un bureau régional du Ministère. Ces plaques sont apposées sur les jalons (piquets) et servent à identifier le claim, le jalonneur, son numéro de permis et le moment du jalonnement. Elles peuvent être achetées par toute personne intéressée au coût de 4 $ (jeu de quatre plaques). Les plaques sont valides pour dix ans à compter de leur date d’achat.

 

Autorisation préalable

 

Il faut obtenir préalablement une autorisation pour jalonner si le terrain :

  • se situe dans les limites d’un territoire urbanisé;
  • se situe dans un territoire destiné à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune par arrêté ministériel;
  • est réservé à l’État par arrêté ministériel;
  • se situe dans une réserve indienne;
  • est désigné comme refuge d'oiseaux migrateurs selon la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
  • lorsque seul l’or et l’argent font partie du domaine de l’État.

L’autorisation de jalonner est personnelle et non transférable. S’il y a lieu, elle peut être accompagnée de conditions d’exercice. Tout ajout d’un autre jalonneur doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. Le registraire refuse tout jalonnement effectué par un jalonneur non préalablement autorisé.

 

Comment jalonner

 

Règle générale, aussi exactement que les lieux le permettent, le claim jalonné doit avoir une superficie de 16 hectares. Ses côtés doivent mesurer 400 mètres et être orientés nord-sud et est-ouest. Afin de bien localiser le claim, le jalonneur doit indiquer sur le terrain toutes les lignes qui relient les piquets.

Le jalonneur doit se conformer à la méthode suivante :

  1. il doit planter ou fixer un piquet au sommet de chaque angle du terrain en commençant par le piquet numéro 1 et en terminant par le numéro 4;
  2. il doit veiller à ce que le piquet de l’angle nord-est porte la plaque numéro 1, celui de l’angle sud-est la plaque numéro 2, celui de l’angle sud-ouest la plaque numéro 3 et celui de l’angle nord-ouest la plaque numéro 4;
  3. il doit indiquer la date sur les plaques du jalonnement de façon qu’elle soit lisible et ce, de façon durable. De plus, il doit inscrire son nom, le numéro de son permis de prospection et l’heure du jalonnement sur la plaque du piquet numéro 1;
  4. s’il est impossible de planter un piquet au sommet d’un des angles du terrain, le jalonneur doit planter un piquet indicateur le plus près possible du sommet d’angle. Sur la plaque du piquet indicateur, le jalonneur marque la direction et la distance entre le piquet indicateur et le sommet véritable du claim;
  5. il doit s’assurer que les piquets excèdent le sol de 1 à 1,50 mètre. Leur diamètre doit être d’environ 10 centimètres, ou de 2 centimètres si les piquets sont en métal. Ils doivent être équarris, à partir du sommet, sur une longueur d’au moins 30 centimètres. Une souche ou un arbre ayant ces mêmes dimensions peut tenir lieu de piquet;
  6. lorsque le piquet ne peut être planté ou fixé de façon durable, le jalonneur doit le maintenir en place par un tas de pierres ou de terre d’au moins 75 centimètres de diamètre et de 50 centimètres de hauteur;
  7. un jalonneur ne doit pas utiliser les piquets qui délimitent un terrain déjà jalonné. Toutefois, lorsqu’il jalonne des claims contigus, il peut employer un seul piquet aux sommets des angles adjacents;
  8. le jalonneur doit terminer le jalonnement d’un terrain avant d’entreprendre un nouveau jalonnement;
  9. nul ne peut déplacer ou remplacer un piquet de jalonnement, ni modifier les inscriptions qui apparaissent sur ce piquet ou sur la plaque qui y est fixée, à moins d’y être autorisé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.

Un terrain libre qui mesure moins de seize hectares peut être jalonné :

  • par le titulaire d’un droit minier adjacent;
  • par les titulaires de droits miniers adjacents dans des proportions acceptées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
  • par un tiers préalablement autorisé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune

 

Avis de jalonnement

 

Le claim obtenu par jalonnement devient valide au moment de son inscription. L’avis de jalonnement doit être déposé dans les vingt jours qui suivent la date de jalonnement au bureau du registraire à Québec ou dans les bureaux régionaux. Le non respect de ce délai de rigueur entraîne le refus d’inscrire le claim.

L’avis de jalonnement est réputé transmis le jour de sa réception au bureau du registraire ou à un bureau régional. Il est admis selon la date et l’heure du jalonnement.

Le claim peut être inscrit au nom du jalonneur, au nom d’un tiers ou au nom d’une entreprise. Le requérant doit déposer son avis de jalonnement par le site Internet Gestim Plus. L'avis contient les renseignements suivants :

  1. les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du requérant ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui la correspondance doit être adressée;
  2. le matricule attribué au demandeur selon la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
  3. une déclaration du demandeur indiquant qu’il a pris connaissance des articles 32 et 33 de la Loi sur les mines et qu’il a obtenu, dans les cas prévus à ces articles, les autorisations requises ainsi qu’une déclaration attestant l’exactitude des renseignements fournis;
  4. le nom de celui qui a jalonné le terrain faisant l’objet du claim ainsi que le numéro de son permis de prospection;
  5. pour chacun des terrains jalonnés :
    • la localisation;
    • la date et l’heure du jalonnement;
    • la distance en mètres entre chacun des piquets délimitant le terrain jalonné ainsi que la superficie de ce terrain en hectares;
    • le numéro indiqué sur les plaques utilisées lors du jalonnement.

L’avis de jalonnement doit être accompagné :

  • des droits requis;
  • d’une copie de la carte officielle des titres miniers à l’échelle de 1/50 000 conservée au bureau du registraire sur laquelle est indiquée le périmètre du terrain jalonné;
  • d’un croquis du terrain jalonné, signé par le jalonneur, situant le ou les claims en rapport avec les limites des aménagements publics, des sites d’exploitation anciens ou actuels et des points de repère tels qu’une route, une rivière, une ligne de transport d’énergie électrique;
  • d’une déclaration datée et signée par le requérant, dans laquelle il atteste que les renseignements fournis dans l’avis sont exacts et qu’il a pris connaissance des périmètres urbanisés délimités sur la carte de claims.

 

Suspension, révocation, prolongation, transferts

 

Suspension de l'émission d'un claim

 

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut procéder à une suspension provisoire à l’activité minière d’un terrain durant la préparation d’un arrêté ministériel sur un territoire pour des motifs d’intérêt public (par exemple, pour la création d’une aire protégée). La clientèle sera informée de la suspension par la parution d’un avis sur la carte officielle des titres miniers.

 

Suspension de la période de validité

 

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut suspendre la période de validité d’un claim lorsque :

  • la validité du claim est contestée;
  • le titulaire ne peut exécuter les travaux exigés;
  • le terrain fait l’objet d’une demande de bail minier.

 

Révocation

 

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut révoquer en tout temps :

  • un claim obtenu ou renouvelé par erreur;
  • un claim obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation sauf si, depuis au moins un an, ce droit est inscrit au registre au nom d'un tiers de bonne foi;
  • un permis de prospection obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation.

Enfin, dans les trois mois qui suivent son renouvellement, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut révoquer un claim, lorsqu'il refuse les travaux qui étaient nécessaires au renouvellement du claim.

 

Prolongation

 

Lors du décès du titulaire d’un claim, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut exceptionnellement prolonger d’une année la période de validité du claim, à la demande de la succession.

 

Transferts

 

Le registraire inscrit au registre public tout acte de transfert de droits miniers et tout autre acte relatif à ces droits, y compris tout changement apporté à la dénomination sociale d’un titulaire (changement de nom, fusion, prorogation…).

L’inscription se fait à la suite du dépôt des documents et du paiement des frais requis de 15 $ par droit minier jusqu’à un maximum de 1 221 $ par acte.


 

Modification de la période de validité

 

Harmonisation des dates d'expiration

 

Afin de faciliter la gestion de ses titres, un titulaire peut demander d’harmoniser les dates d’expiration de ses claims. L’harmonisation est possible pour les titres appartenant au même titulaire. Toutefois, aucun claim ne peut faire l’objet de plus d’une demande au cours d’une même période de validité.

La nouvelle date d’expiration correspond à la date d’expiration moyenne de l’ensemble des claims visés. Toutefois, le titulaire peut demander la date de son choix à la condition qu’elle soit antérieure à la date d’expiration moyenne. Cette harmonisation ne modifie pas les droits ni les obligations du titulaire des claims.

La demande doit être accompagnée du paiement des droits requis de 10 $ par claim et être présentée sur le formulaire Demande d’harmonisation ou de réduction de la période de validité, lequel contient les renseignements suivants :

  • les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire des claims faisant l’objet de la demande;
  • le numéro des claims dont les dates d’expiration doivent être harmonisées;
  • la nouvelle date d’expiration, soit la date d’expiration moyenne des claims ou une date antérieure à celle-ci.

Réduction de la période de validité

 

Le titulaire peut, en tout temps, demander une réduction de la période de validité de son claim et déterminer une nouvelle date d’expiration. Toutefois, cette réduction ne modifie pas les droits et obligations du titulaire du claim.

La demande doit être accompagnée du paiement des droits requis de 10 $ par claim et être présentée sur le formulaire Demande d’harmonisation ou de réduction de la période de validité, lequel contient les renseignements suivants :

  • les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du claim faisant l’objet de la demande;
  • le numéro identifiant le claim dont la période de validité doit être réduite;
  • la nouvelle date d’expiration du claim

Renouvellement

 

Le titulaire d’un claim peut renouveler son titre pour une période de deux ans.
Pour ce faire, il doit :

  • déposer la demande de renouvellement au moins 60 jours avant la date d’expiration du claim;
  • acquitter les droits requis qui varient selon la superficie, la localisation du titre ainsi que la date de réception de la demande :
    • si celle-ci est reçue avant le 60e jour précédant la date d’expiration du claim, les droits requis sont ceux prescrits;
    • si celle-ci est reçue dans les 60 derniers jours précédant la date d’expiration du claim, les droits sont portés au double.
  • déposer le rapport des travaux statutaires et la déclaration de travaux miniers exigés au moins 60 jours avant la date d’expiration du claim. Si le dépôt a lieu dans les 60 jours précédant la date d’expiration du claim, une pénalité de 100 $ est exigée pour une production tardive;
  • satisfaire aux autres conditions de renouvellement.

Au moment du renouvellement du claim, le titulaire peut appliquer des excédents de travaux d’un autre claim dont il est également titulaire, pour le seul montant nécessaire à son renouvellement. Le claim doit être compris dans un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres du centre du claim d’où sont tirés les excédents.

Le titulaire peut appliquer des sommes dépensées pour des travaux effectués sur un territoire couvert par un bail minier ou une concession minière dont il est également titulaire au renouvellement d’un claim, pourvu que les travaux aient été effectués pendant la période de validité du claim et que la somme appliquée n’excède pas le quart du montant nécessaire. Le claim doit être compris dans un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres du centre du bail minier ou de la concession minière d’où sont tirés les excédents.

Lorsque les travaux qui devaient être effectués sont insuffisants ou n’ont pas été réalisés, le titulaire du claim peut verser une somme équivalente au montant manquant.

Pour renouveler ses titres, le titulaire doit compléter le formulaire Demande de renouvellement de claims qui contient les renseignements suivants :

  • les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire des claims faisant l’objet de la demande;
  • le numéro des claims pour lesquels le renouvellement est demandé;
  • pour chacun des claims, son mode de renouvellement (régulier ou anticipé), sa date d’expiration et, le cas échéant, le numéro identifiant le claim, le bail minier ou la concession minière sur lequel le requérant désire tirer des excédents de travaux et le montant des excédents qu’il tire;
  • l’avis de renouvellement doit être signé et daté par le titulaire ou le représentant de la société qui détient les claims.

Renouvellement par anticipation

 

Le titulaire d’un claim peut renouveler son titre par anticipation pour une seule période de validité. Pour ce faire, il doit :

  • en faire la demande simultanément à une demande de renouvellement au moins 60 jours avant la date d’expiration du claim;
  • déposer le rapport des travaux statutaires et la déclaration de travaux miniers exigés au moins 60 jours avant la date d’expiration du claim. Si le dépôt a lieu dans les 60 jours précédant la date d’expiration du claim, une pénalité de 100 $ est exigée pour une production tardive;
  • acquitter les droits requis, pour la période de validité anticipée, qui varient selon la superficie, la localisation du titre ainsi que la date de la réception de la demande :
    • si celle-ci est reçue avant le 60e jour précédant la date d’expiration du claim, les droits requis sont ceux prescrits;
    • si celle-ci est reçue dans les 60 derniers jours précédant la date d’expiration du claim, les droits sont portés au double.
  • satisfaire aux autres conditions de renouvellement.

Coût du renouvellement

 

Le coût du renouvellement dépend de la localisation, de la superficie du titre et de la date de réception de la demande.

Au sud du 52e parallèle

Période où le renouvellement
est demandé
Superficie du claim
Moins de
25 ha
25 à
100 ha
Plus de 100 ha
Avant le 60e jour précédant l’expiration
27 $
53 $
80 $
Du 60e jour avant l’expiration jusqu’à l’expiration
54 $
106 $
160 $

Au nord du 52e parallèle

Période où le renouvellement
est demandé
Superficie du claim
Moins de
25 ha
25 à
45 ha
45 à
50 ha
Plus de
50 ha
Avant le 60e jour précédant l’expiration
27 $
98 $
109 $
123 $
Du 60e jour avant l’expiration jusqu’à l’expiration
54 $
196 $
218 $
246 $


Travaux requis


Le titulaire est tenu de réaliser des travaux dont la nature et les montants sont déterminés par règlement avant le 60e jour qui précède la date d’expiration du claim.

 

Nature des travaux

  • Études d’évaluation technique, sous la supervision d’un professionnel qualifié
  • Travaux de recherche et d’examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques
  • Levés géologiques, géophysiques ou géochimiques sous la supervision d’un professionnel qualifié, incluant les travaux de coupe de lignes requis pour ces levés
  • Décapage et excavation de roc
  • Échantillonnage et analyse : les résultats de l’analyse doivent être signés par le responsable du laboratoire
  • Travaux d’ouverture d’un front de taille
  • Trous de sondage ainsi que les mesures et enregistrements de données le long des trous forés. La description des trous de forage doit être faite par un professionnel qualifié
  • Recherches et essais sur le terrain ou sur les échantillons provenant du droit minier
  • Études technico-économiques de préfaisabilité ou de faisabilité supervisées par un professionnel qualifié
  • Travaux d’arpentage du périmètre du terrain et travaux de localisation des terrains faisant l’objet du droit minier en vue de les convertir ou de les substituer
  • Travaux de réaménagement, de restauration et de sécurisation du terrain

Les rapports de travaux doivent être accompagnés de la déclaration de travaux et des cartes de localisation.

Les sommes dépensées en travaux d’examen de propriété et en études d’évaluation technique ne peuvent être acceptées que s’ils sont effectués dans les 48 mois suivant la date d’inscription du claim.

Les levés géologiques, géophysiques ou géochimiques ainsi que les travaux de prospection, effectués sur le claim au cours des 24 mois qui précèdent, soit la date du jalonnement ou de la demande de l'avis de désignation sur carte, peuvent être appliqués à la première période de validité du claim.

Les travaux de prospection comprennent la recherche et l’examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques, le décapage de roc, les excavations en terrain meuble et dans le roc ainsi que l’échantillonnage et les forages de moins de cinq mètres.

Les études d’évaluation consistent à réaliser une compilation et une synthèse des travaux géologiques et d’exploration dans le but d’en évaluer le potentiel minéral.

Les travaux d’examen de propriété consistent en la recherche et l’examen des affleurements rocheux et des blocs erratiques dans le but de trouver des indices minéralisés pouvant mener à la découverte d’un gîte minéral.

Les travaux effectués sur un claim au cours des 24 mois précédant sa période de validité en cours sont acceptables.

 

Montant des travaux

 

Le montant déposé pour les travaux à effectuer lors de chaque période de validité du claim varie selon le nombre de périodes de validité depuis son inscription, la superficie et la localisation du claim.

Au sud du 52e parallèle

Période de validité
Superficie du claim
Moins de
25 ha
25 à
100 ha
Plus de
100 ha
1 à 3
500 $
1 200 $
1 800 $
4 à 6
750 $
1 800 $
2 700 $
7 et plus
1 000 $
2 500 $
3 600 $

Au nord du 52e parallèle

Période de validité
Superficie du claim
Moins de
25 ha
25 à
45 ha
Plus de
45 ha
1
48 $
120 $
135 $
2
160 $
400 $
450 $
3
320 $
800 $
900 $
4
480 $
1 200 $
1 350 $
5
640 $
1 600 $
1 800 $
6
750 $
1 800 $
1 800 $
7 et plus
1 000 $
2 500 $
2 500 $

 

Frais afférents aux travaux

 

Les frais admissibles afférents aux travaux sont les suivants :

  • le coût des entrepreneurs et des experts-conseils;
  • les coûts de la main-d’œuvre et ceux liés à la supervision sur le terrain;
  • les coûts pour la fourniture et la location d’équipements;
  • les frais de déplacement du personnel et du matériel;
  • les frais de nourriture et de logement;
  • les coûts des essais et des analyses chimiques;
  • les coûts de production des rapports;
  • les frais d’amortissement des équipements utilisés sur le terrain jusqu’à concurrence de 10 % de l’ensemble des frais afférents aux travaux déclarés.

Les pièces justificatives doivent être fournies au ministre des Ressources naturelles et de la Faune sur demande.

Rapport des travaux

 

Le titulaire de claims doit faire rapport des travaux effectués sur le titre avant le 60e jour qui précède la date d’expiration du claim. Toutefois, moyennant le versement d'un montant supplémentaire de 100 $ fixé par règlement, le titulaire peut transmettre son rapport après cette date, à condition que ce soit avant la date d'expiration du claim. Le rapport doit être fait conformément au règlement et être transmis avec les documents requis.

Un rapport de travaux d’exploration simplifié peut être déposé dans le cas des travaux suivants :

  • recherche et examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques;
  • décapage, excavation et échantillonnage lorsque le montant n’excède pas 5 000 $ par droit minier;
  • ouverture d’un front de taille lorsque le montant n’excède pas 10 000 $ par droit minier.

Les cartes et plans qui accompagnent le rapport des travaux doivent être établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux.

 

Excédent des travaux

 

Lorsque les travaux effectués excèdent le minimum requis, l’excédent peut servir pour le renouvellement de claims compris dans un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres du centre du claim d’où sont tirés les excédents et pour des renouvellements futurs.

 

Refus des travaux

 

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut refuser la totalité ou une partie des travaux lorsque les documents transmis :

  • sont incomplets ou non conformes au règlement;
  • ne justifient pas les montants déclarés ou le coût réel des travaux;
  • ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l'exécution des travaux;
  • contiennent de faux renseignements;
  • déclarent des travaux qui ont été acceptés dans un autre rapport.

Pour plus de renseignements

Bureau du registraire
880, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec) G1S 4X4
Télécopieur : (418) 643-9297
Courriel : service.mines@mrnf.gouv.qc.ca

 

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