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- Le claim >>
- Principe de droit minier québécois >>
- Le claim >>
- Droits et restrictions >>
- Demande d'autorisation >>
- Le claim désigné
- Territoire disponible >>
- Interdiction de désigner >>
- Avis de désignation sur carte >>
- Désignation d'un claim et permis d'exploration minière
>>
- Droits requis >>
- Le claim jalonné
- Territoire disponible >>
- Interdiction >>
- Permis de prospection >>
- Plaques de jalonnement >>
- Autorisation préalable >>
- Comment jalonner >>
- Avis de jalonnement >>
- Suspension, révocation, prolongation et transferts >>
- Modification de la période de validité
- Harmonisation des dates d'expiration >>
- Réduction de la période de validité
>>
- Renouvellement >>
- Renouvellement par anticipation >>
- Coût du renouvellement >>
- Travaux requis
- Nature des travaux >>
- Montant des travaux >>
- Frais afférents aux travaux >>
- Rapport des travaux >>
- Excédent des travaux >>
- Refus de travaux >>
Le claim
La Loi sur les mines
porte sur la gestion des ressources minérales et l’octroi
des droits de recherche des substances minérales à
la phase de l’exploration minière. Elle précise
également les droits d’usage de ces substances à
la phase de l’exploitation minière. Enfin, elle fixe
les privilèges et les obligations des titulaires de droits
miniers afin de développer au maximum les ressources minérales
québécoises.
Le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune s’est fait une priorité
d’informer le public quant au contenu de la loi et aux procédures
à suivre pour s’y conformer. À cet égard,
quatre documents d’information ont été produits :
- le claim;
- le bail minier et la concession minière;
- la recherche et l’exploitation des substances minérales
de surface;
- la conversion, la substitution et la fusion.
Chaque document doit permettre aux intervenants
miniers de connaître leurs droits et leurs obligations à
l’égard des thèmes abordés.
Cette publication porte sur le claim, le seul titre
d’exploration pour toutes les substances minérales
du domaine de l’État. Il vise à renseigner la
clientèle sur :
- les modalités concernant l’octroi de ce titre
minier;
- les obligations à respecter pour en assurer son renouvellement;
- les exigences relatives aux travaux à réaliser.
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AVIS IMPORTANT
Ce document n’a
aucune valeur légale et le texte de la Loi sur
les mines dans la Gazette officielle du Québec
prévaut en tout temps.
Les tarifs sont indexés
périodiquement. |
Principe du droit minier québécois
Le régime minier québécois favorise la mise en valeur des ressources minérales, en tenant compte des autres possibilités d'utilisation du territoire. Il s'appuie sur un accès le plus large possible au territoire, un droit de recherche ouvert à tous, sans égard aux moyens des demandeurs,où le premier arrivé obtient avec son titre le droit exclusif d'y rechercher les substances minérales et l'assurance de pouvoir obtenir, sous certaines conditions, le droit d'exploiter les substances minérales découvertes.
Le claim
Le claim est le seul titre d’exploration
octroyé pour la recherche des substances minérales
du domaine de l’État. Il s’obtient soit :
- par désignation sur carte, désormais
le principal mode d’acquisition;
- par jalonnement sur certains territoires déterminés
à cette fin.
Droits et restrictions
Le claim est un droit minier
qui donne à son titulaire le droit exclusif de rechercher,
pour une période de deux ans, sur un territoire délimité,
toutes les substances minérales qui font partie du domaine
public à l’exception :
- du pétrole, du gaz naturel et de la saumure;
- du sable (sauf le sable de silice utilisé à des
fins industrielles), du gravier, de l’argile commune exploitée
pour la fabrication de produits d'argile et de toute autre substance
minérale se retrouvant à l'état naturel sous
forme de dépôt meuble ainsi que des résidus
miniers inertes utilisés à des fins de construction;
- de toute autre substance minérale de surface pour la
partie du terrain faisant également l'objet d'un permis
de recherche de substances minérales de surface ou d'un
bail exclusif d'exploitation de substances minérales de
surface.
Le claim permet aussi de rechercher les substances
minérales du domaine de l’État dans les résidus
miniers situés sur les terres publiques.
Chaque claim donne un droit d’accès
à un terrain où il est possible de réaliser
tout travail d'exploration. Toutefois, le titulaire de droit minier
ne peut accéder à un terrain situé sur les
terres concédées, aliénées ou louées
par l’État à des fins autres que minières
ou sur celles faisant l'objet d'un bail exclusif d'exploitation
de substances minérales de surface sans avoir obtenu l’accord
des titulaires des droits existants.
De plus, lors de l’émission de claims
situés dans les limites des périmètres urbains
et dans certains territoires identifiés comme des réserves
à l’État, le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune peut imposer certaines conditions et obligations
en ce qui concerne les travaux à effectuer sur le claim.
Il se réserve également le droit de modifier certaines
de ces exigences pour des motifs d'intérêt public.
Demande d'autorisation
Désormais, sur les terres du
domaine public, le titulaire de claim ne peut ériger ou maintenir
une construction sans obtenir au préalable une autorisation
du ministre des Ressources naturelles et de la Faune à cet
effet, à moins qu’il ne s’agisse d’une
construction permise par arrêté ministériel
publié dans la Gazette officielle du Québec.
Les abris temporaires, démontables et transportables, faits
d’une matière souple tendue sur des supports rigides
sont autorisés sans qu’une demande soit nécessaire.
Le claim désigné
La désignation sur carte est
le principal mode d’acquisition du claim. L’acquisition
du titre s’effectue sur la base du premier arrivé,
premier servi. Lorsque l’avis de désignation sur carte
est accepté, le registraire inscrit le claim au registre
et délivre un certificat d’inscription en attestant
l’existence.
Territoire disponible
La désignation sur carte s’effectue
sur les territoires déterminés par le ministre des
Ressources naturelles et de la Faune. La superficie et la forme
du terrain sont reproduites sur des cartes conservées au
bureau du registraire. Généralement, les dimensions
du claim coïncident avec celles de cellule de 30 secondes
de longitude par 30 secondes de latitude. Par endroits, en
territoire arpenté, la forme du claim correspond à
celle du lot.
Les limites des territoires où
les claims s’obtiennent par désignation sur carte sont
modifiées au fur et à mesure que les claims jalonnés
sont convertis en claims désignés ou lors de l’échéance
des titres obtenus par jalonnement.
Un avis de modification et une carte
reproduisant les nouvelles limites sont accessibles au bureau du
registraire, dans les bureaux régionaux et dans le site Internet
du Ministère.
Interdiction de désigner
Il est interdit de désigner
sur carte :
- un terrain situé à l’intérieur des
limites d’un territoire sur lequel les claims peuvent être
obtenus par jalonnement. Toutefois, la possibilité de désigner
sur carte à l’intérieur d’un parc de
jalonnement existe. Le demandeur doit alors accompagner sa demande
d’une déclaration signée par le ou les titulaires
de claims jalonnés situés à 1 000 mètres
et moins qui établit que le claim jalonné n’est
pas dans la cellule demandée (la déclaration est
opposable aux tiers);
- un terrain qui fait l’objet d’un permis d’exploration
minière ou d’une concession minière, d’un
bail minier, d’une demande de bail minier ou d’une
demande de conversion de droits miniers;
- un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension
provisoire de l’activité minière, durant la
préparation d’un arrêté ministériel;
- un terrain soustrait au jalonnement, à la désignation
sur carte, à la recherche ou à l’exploitation
minière par arrêté ministériel;
- un terrain avant 7 heures, le 31e jour
suivant l’abandon, la révocation, le non-renouvellement
ou l’expiration d’un droit minier. Toutefois, le titulaire
(ou celui qui avait un intérêt) du claim abandonné,
révoqué, non renouvelé ou expiré doit
attendre une période de 30 jours supplémentaires
avant de désigner ou de jalonner à nouveau.
Avis de désignation sur carte
Pour obtenir un claim, le requérant doit compléter le formulaire de désignation sur carte
L’avis de désignation sur carte doit être accompagné du paiement complet des droits fixés par règlement à défaut de quoi, la demande sera refusée.
Les modes de paiement acceptés sont :
- la carte de crédit;
- le solde à l’intervenant (pour les membres privilégiés de GESTIM Plus).
Le paiement des droits requis avec le « solde à l'intervenant » nécessite le dépôt préalable d'un montant qui couvre la totalité des droits requis dans un compte ouvert expressément à cette fin auprès de la Direction générale de la gestion du milieu minier du Ministère.
Dans les cas où il est impossible d’établir l’ordre de réception des avis de désignation pour un même terrain, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut procéder à un tirage au sort. Le montant de 123 $ versé pour acquitter les droits de participation au tirage n’est pas remboursable.
Désignation d'un claim et permis d'exploration
minière
Le titulaire d’un permis d’exploration
minière peut obtenir des claims sur l’ensemble ou une
partie du territoire qui fait l'objet du permis. La réduction
de la superficie du territoire couvert par le permis ne réduit
pas les travaux que le titulaire est tenu d'effectuer pour l'année
en cours.
Lors de la présentation de
l'avis de désignation, le titulaire qui obtient un ou plusieurs
claims pour la totalité du territoire couvert par son permis
peut demander que l'excédent des sommes dépensées
pour les travaux effectués soit applicable aux périodes
subséquentes de renouvellement des claims et qu’il
soit réparti au prorata des superficies ou sur la base de
la localisation des travaux réalisés.
Droits requis
Les droits d’inscription varient
selon la superficie, la localisation et le nombre de claims désignés
par un même demandeur au cours d’un même jour
sur un même feuillet SNRC.
Au sud du 52e parallèle
Superficie du claim |
Nombre de claims désignés |
1 à 40 |
Plus de 40 |
| Moins de 25 ha |
27 $ |
135 $ |
| 25 à 100 ha |
53 $ |
265 $ |
| Plus de 100 ha |
80 $ |
400 $ |
Au nord du 52e parallèle
Superficie du claim |
Nombre de claims désignés |
1 à 150 |
Plus de 150 |
| Moins de 25 ha |
27 $ |
135 $ |
| 25 à 45 ha |
98 $ |
490 $ |
| 45 à 50 ha |
109 $ |
545 $ |
| Plus de 50 ha |
123 $ |
615 $ |
Le claim jalonné
Le jalonnement consiste à délimiter
un terrain à l’aide de jalons (piquets) en vue d’obtenir
un claim. Le jalonneur doit détenir un permis de prospection
valide et le porter sur lui au moment du jalonnement. Il n’y
a aucune limite légale quant au nombre de claims qu’une
même personne peut jalonner dans la même journée.
Lorsque l'avis de jalonnement est
accepté, le registraire l’inscrit au registre et délivre
un certificat d’inscription attestant l'existence du claim
à compter de la date de jalonnement.
Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune peut cependant révoquer un claim obtenu par
jalonnement, à condition qu’il n'ait pas fait l'objet
d'une conversion ou d’une demande de conversion en un claim
désigné sur carte :
- lorsque le terrain n’a pas été jalonné,
alors que la loi l’exigeait;
- avant la fin de la première année qui suit l’inscription,
lorsque les règles de jalonnement n'ont pas été
observées;
- lorsque les dimensions du claim ne sont pas conformes, sauf
si ce droit est inscrit au nom d'un tiers acquéreur de
bonne foi depuis au moins un an.
Territoire disponible
Le claim peut être acquis par
jalonnement sur les territoires prévus à cette fin
(les parcs de jalonnement) lesquels sont reproduits sur des cartes
conservées au bureau du registraire.
Les limites des parcs de jalonnement
sont modifiées au fur et à mesure que les claims jalonnés
sont convertis en claims désignés sur carte ou lors
de l’échéance des claims jalonnés.
Un avis de modification et une carte
reproduisant les nouvelles limites sont disponibles au bureau du
registraire.
Interdiction
Il est interdit de jalonner :
- un terrain situé dans les limites d’un territoire
sur lequel les claims peuvent être obtenus par désignation
sur carte;
- un terrain qui fait l'objet d'un permis d'exploration minière,
d’une concession minière, d’un bail minier,
d’une demande de bail minier ou d’une demande de conversion
de droits miniers;
- un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension
provisoire de l’activité minière, durant la
préparation d’un arrêté ministériel;
- un terrain soustrait au jalonnement, à la désignation
sur carte, à la recherche ou à l'exploitation minière
par arrêté ministériel;
- un terrain avant 7 heures, le 31e jour
suivant l’abandon, la révocation, le non renouvellement
ou l’expiration d’un droit minier. Toutefois, le titulaire
(ou celui qui avait un intérêt) du claim abandonné,
révoqué, non renouvelé ou expiré doit
attendre une période supplémentaire de 30 jours
avant de jalonner.
Permis de prospection
Celui qui veut prospecter ou jalonner
un terrain pour son compte ou pour celui d’un tiers doit détenir
un permis de prospection valide. Le permis de prospection procure
à son titulaire le droit d’accès à tout
terrain ouvert au jalonnement, dans le but de jalonner ou de prospecter.
Pour obtenir ou renouveler un permis,
il suffit d’en faire la demande au ministère des Ressources
naturelles et de la Faune en complétant le formulaire Demande
de permis de prospection et en payant les droits requis de 33 $.
Le permis délivré ou renouvelé est valide pour
cinq ans.
Le titulaire du permis doit le porter
sur lui lorsqu'il prospecte ou jalonne un terrain. Il doit le présenter
sur demande à tout fonctionnaire du Ministère.
Rappelons qu’il est interdit
de prospecter un terrain qui fait l'objet d'un claim, d'un permis
d'exploration minière, d'une concession minière, d'un
bail minier, d’une soustraction ou d’une réserve
à l’État.
Plaques
de jalonnement
Le jalonnement est identifié
à l’aide de plaques métalliques que l’on
obtient dans un bureau régional du Ministère. Ces
plaques sont apposées sur les jalons (piquets) et servent
à identifier le claim, le jalonneur, son numéro de
permis et le moment du jalonnement. Elles peuvent être achetées
par toute personne intéressée au coût de 4 $
(jeu de quatre plaques). Les plaques sont valides pour dix ans à
compter de leur date d’achat.
Autorisation préalable
Il faut obtenir préalablement
une autorisation pour jalonner si le terrain :
- se situe dans les limites d’un territoire urbanisé;
- se situe dans un territoire destiné à des fins
non exclusives de récréation, de tourisme ou de
conservation de la flore ou de la faune par arrêté
ministériel;
- est réservé à l’État par
arrêté ministériel;
- se situe dans une réserve indienne;
- est désigné comme refuge d'oiseaux migrateurs
selon la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
- lorsque seul l’or et l’argent font partie du domaine
de l’État.
L’autorisation de jalonner est personnelle
et non transférable. S’il y a lieu, elle peut être
accompagnée de conditions d’exercice. Tout ajout d’un
autre jalonneur doit faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation. Le registraire refuse tout jalonnement effectué
par un jalonneur non préalablement autorisé.
Comment jalonner
Règle générale,
aussi exactement que les lieux le permettent, le claim jalonné
doit avoir une superficie de 16 hectares. Ses côtés
doivent mesurer 400 mètres et être orientés
nord-sud et est-ouest. Afin de bien localiser le claim, le jalonneur
doit indiquer sur le terrain toutes les lignes qui relient les piquets.
Le jalonneur doit se conformer à
la méthode suivante :
- il doit planter ou fixer un piquet au sommet
de chaque angle du terrain en commençant par le piquet
numéro 1 et en terminant par le numéro 4;
- il doit veiller à ce que le piquet de
l’angle nord-est porte la plaque numéro 1, celui
de l’angle sud-est la plaque numéro 2, celui
de l’angle sud-ouest la plaque numéro 3 et celui
de l’angle nord-ouest la plaque numéro 4;
- il doit indiquer la date sur les plaques du
jalonnement de façon qu’elle soit lisible et ce,
de façon durable. De plus, il doit inscrire son nom, le
numéro de son permis de prospection et l’heure du
jalonnement sur la plaque du piquet numéro 1;
- s’il est impossible de planter un piquet
au sommet d’un des angles du terrain, le jalonneur doit
planter un piquet indicateur le plus près possible du sommet
d’angle. Sur la plaque du piquet indicateur, le jalonneur
marque la direction et la distance entre le piquet indicateur
et le sommet véritable du claim;
- il doit s’assurer que les piquets excèdent
le sol de 1 à 1,50 mètre. Leur diamètre
doit être d’environ 10 centimètres, ou
de 2 centimètres si les piquets sont en métal.
Ils doivent être équarris, à partir du sommet,
sur une longueur d’au moins 30 centimètres.
Une souche ou un arbre ayant ces mêmes dimensions peut tenir
lieu de piquet;
- lorsque le piquet ne peut être planté
ou fixé de façon durable, le jalonneur doit le maintenir
en place par un tas de pierres ou de terre d’au moins 75 centimètres
de diamètre et de 50 centimètres de hauteur;
- un jalonneur ne doit pas utiliser les piquets
qui délimitent un terrain déjà jalonné.
Toutefois, lorsqu’il jalonne des claims contigus, il peut
employer un seul piquet aux sommets des angles adjacents;
- le jalonneur doit terminer le jalonnement d’un
terrain avant d’entreprendre un nouveau jalonnement;
- nul ne peut déplacer ou remplacer un
piquet de jalonnement, ni modifier les inscriptions qui apparaissent
sur ce piquet ou sur la plaque qui y est fixée, à
moins d’y être autorisé par le ministre des
Ressources naturelles et de la Faune.
Un terrain libre qui mesure moins de seize hectares
peut être jalonné :
- par le titulaire d’un droit minier adjacent;
- par les titulaires de droits miniers adjacents dans des proportions
acceptées par le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune;
- par un tiers préalablement autorisé par le ministre
des Ressources naturelles et de la Faune
Avis de jalonnement
Le claim obtenu par jalonnement devient
valide au moment de son inscription. L’avis de jalonnement
doit être déposé dans les vingt jours qui suivent
la date de jalonnement au bureau du registraire à Québec
ou dans les bureaux régionaux. Le non respect de ce délai
de rigueur entraîne le refus d’inscrire le claim.
L’avis de jalonnement est réputé
transmis le jour de sa réception au bureau du registraire
ou à un bureau régional. Il est admis selon la date
et l’heure du jalonnement.
Le claim peut être inscrit au nom du jalonneur, au nom d’un tiers ou au nom d’une entreprise. Le requérant doit déposer son avis de jalonnement par le site Internet Gestim Plus. L'avis contient les renseignements suivants :
- les nom, adresse, numéro de téléphone
et date de naissance du requérant ainsi que les nom, adresse
et numéro de téléphone de la personne à
qui la correspondance doit être adressée;
- le matricule attribué au demandeur selon
la Loi sur la publicité légale des entreprises
individuelles, des sociétés et des personnes morales;
- une déclaration du demandeur indiquant
qu’il a pris connaissance des articles 32 et 33
de la Loi sur les mines et qu’il a obtenu, dans
les cas prévus à ces articles, les autorisations
requises ainsi qu’une déclaration attestant l’exactitude
des renseignements fournis;
- le nom de celui qui a jalonné le terrain
faisant l’objet du claim ainsi que le numéro de son
permis de prospection;
- pour chacun des terrains jalonnés :
- la localisation;
- la date et l’heure du jalonnement;
- la distance en mètres entre chacun des piquets délimitant
le terrain jalonné ainsi que la superficie de ce terrain
en hectares;
- le numéro indiqué sur les plaques utilisées
lors du jalonnement.
L’avis de jalonnement doit être accompagné :
- des droits requis;
- d’une copie de la carte officielle des titres miniers
à l’échelle de 1/50 000 conservée
au bureau du registraire sur laquelle est indiquée le périmètre
du terrain jalonné;
- d’un croquis du terrain jalonné, signé
par le jalonneur, situant le ou les claims en rapport avec les
limites des aménagements publics, des sites d’exploitation
anciens ou actuels et des points de repère tels qu’une
route, une rivière, une ligne de transport d’énergie
électrique;
- d’une déclaration datée et signée
par le requérant, dans laquelle il atteste que les renseignements
fournis dans l’avis sont exacts et qu’il a pris connaissance
des périmètres urbanisés délimités
sur la carte de claims.
Suspension, révocation, prolongation, transferts
Suspension de l'émission
d'un claim
Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune peut procéder à une suspension provisoire
à l’activité minière d’un terrain
durant la préparation d’un arrêté ministériel
sur un territoire pour des motifs d’intérêt public
(par exemple, pour la création d’une aire protégée).
La clientèle sera informée de la suspension par la
parution d’un avis sur la carte officielle des titres miniers.
Suspension de la période
de validité
Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune peut suspendre la période de validité
d’un claim lorsque :
- la validité du claim est contestée;
- le titulaire ne peut exécuter les travaux exigés;
- le terrain fait l’objet d’une demande de bail minier.
Révocation
Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune peut révoquer en tout temps :
- un claim obtenu ou renouvelé par erreur;
- un claim obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation
sauf si, depuis au moins un an, ce droit est inscrit au registre
au nom d'un tiers de bonne foi;
- un permis de prospection obtenu ou renouvelé par fraude
ou fausse représentation.
Enfin, dans les trois mois qui suivent son renouvellement,
le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut révoquer
un claim, lorsqu'il refuse les travaux qui étaient nécessaires
au renouvellement du claim.
Prolongation
Lors du décès du titulaire
d’un claim, le ministre des Ressources naturelles et de la
Faune peut exceptionnellement prolonger d’une année
la période de validité du claim, à la demande
de la succession.
Transferts
Le registraire inscrit au registre
public tout acte de transfert de droits miniers et tout autre acte
relatif à ces droits, y compris tout changement apporté
à la dénomination sociale d’un titulaire (changement
de nom, fusion, prorogation…).
L’inscription se fait à
la suite du dépôt des documents et du paiement des
frais requis de 15 $ par droit minier jusqu’à
un maximum de 1 221 $ par acte.
Modification de la période de validité
Harmonisation des
dates d'expiration
Afin de faciliter la gestion de ses
titres, un titulaire peut demander d’harmoniser les dates
d’expiration de ses claims. L’harmonisation est possible
pour les titres appartenant au même titulaire. Toutefois,
aucun claim ne peut faire l’objet de plus d’une demande
au cours d’une même période de validité.
La nouvelle date d’expiration
correspond à la date d’expiration moyenne de l’ensemble
des claims visés. Toutefois, le titulaire peut demander la
date de son choix à la condition qu’elle soit antérieure
à la date d’expiration moyenne. Cette harmonisation
ne modifie pas les droits ni les obligations du titulaire des claims.
La demande doit être accompagnée
du paiement des droits requis de 10 $ par claim et être
présentée sur le formulaire Demande d’harmonisation
ou de réduction de la période de validité,
lequel contient les renseignements suivants :
- les nom, adresse et numéro de téléphone
du titulaire des claims faisant l’objet de la demande;
- le numéro des claims dont les dates d’expiration
doivent être harmonisées;
- la nouvelle date d’expiration, soit la date d’expiration
moyenne des claims ou une date antérieure à celle-ci.
Réduction de la
période de validité
Le titulaire peut, en tout temps,
demander une réduction de la période de validité
de son claim et déterminer une nouvelle date d’expiration.
Toutefois, cette réduction ne modifie pas les droits et obligations
du titulaire du claim.
La demande doit être accompagnée
du paiement des droits requis de 10 $ par claim et être
présentée sur le formulaire Demande d’harmonisation
ou de réduction de la période de validité,
lequel contient les renseignements suivants :
- les nom, adresse et numéro de téléphone
du titulaire du claim faisant l’objet de la demande;
- le numéro identifiant le claim dont la période
de validité doit être réduite;
- la nouvelle date d’expiration du claim
Renouvellement
Le titulaire d’un claim peut
renouveler son titre pour une période de deux ans.
Pour ce faire, il doit :
- déposer la demande de renouvellement au moins 60 jours
avant la date d’expiration du claim;
- acquitter les droits requis qui varient selon la superficie,
la localisation du titre ainsi que la date de réception
de la demande :
- si celle-ci est reçue avant le 60e jour
précédant la date d’expiration du claim,
les droits requis sont ceux prescrits;
- si celle-ci est reçue dans les 60 derniers
jours précédant la date d’expiration du
claim, les droits sont portés au double.
- déposer le rapport des travaux statutaires et la déclaration
de travaux miniers exigés au moins 60 jours avant
la date d’expiration du claim. Si le dépôt
a lieu dans les 60 jours précédant la date
d’expiration du claim, une pénalité de 100 $
est exigée pour une production tardive;
- satisfaire aux autres conditions de renouvellement.
Au moment du renouvellement du claim, le titulaire
peut appliquer des excédents de travaux d’un autre
claim dont il est également titulaire, pour le seul montant
nécessaire à son renouvellement. Le claim doit être
compris dans un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres
du centre du claim d’où sont tirés les excédents.
Le titulaire peut appliquer des sommes dépensées
pour des travaux effectués sur un territoire couvert par
un bail minier ou une concession minière dont il est également
titulaire au renouvellement d’un claim, pourvu que les travaux
aient été effectués pendant la période
de validité du claim et que la somme appliquée n’excède
pas le quart du montant nécessaire. Le claim doit être
compris dans un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres
du centre du bail minier ou de la concession minière d’où
sont tirés les excédents.
Lorsque les travaux qui devaient être effectués
sont insuffisants ou n’ont pas été réalisés,
le titulaire du claim peut verser une somme équivalente au
montant manquant.
Pour renouveler ses titres, le titulaire doit compléter
le formulaire Demande de renouvellement de claims qui contient les
renseignements suivants :
- les nom, adresse et numéro de téléphone
du titulaire des claims faisant l’objet de la demande;
- le numéro des claims pour lesquels le renouvellement
est demandé;
- pour chacun des claims, son mode de renouvellement (régulier
ou anticipé), sa date d’expiration et, le cas échéant,
le numéro identifiant le claim, le bail minier ou la concession
minière sur lequel le requérant désire tirer
des excédents de travaux et le montant des excédents
qu’il tire;
- l’avis de renouvellement doit être signé
et daté par le titulaire ou le représentant de la
société qui détient les claims.
Renouvellement par anticipation
Le titulaire d’un claim peut
renouveler son titre par anticipation pour une seule période
de validité. Pour ce faire, il doit :
- en faire la demande simultanément à une demande
de renouvellement au moins 60 jours avant la date d’expiration
du claim;
- déposer le rapport des travaux statutaires et la déclaration
de travaux miniers exigés au moins 60 jours avant
la date d’expiration du claim. Si le dépôt
a lieu dans les 60 jours précédant la date
d’expiration du claim, une pénalité de 100 $
est exigée pour une production tardive;
- acquitter les droits requis, pour la période de validité
anticipée, qui varient selon la superficie, la localisation
du titre ainsi que la date de la réception de la demande :
- si celle-ci est reçue avant le 60e jour
précédant la date d’expiration du claim,
les droits requis sont ceux prescrits;
- si celle-ci est reçue dans les 60 derniers
jours précédant la date d’expiration du
claim, les droits sont portés au double.
- satisfaire aux autres conditions de renouvellement.
Coût du renouvellement
Le coût du renouvellement dépend
de la localisation, de la superficie du titre et de la date de réception
de la demande.
Au sud du 52e parallèle
Période où le renouvellement
est demandé |
Superficie du claim |
Moins de
25 ha |
25 à
100 ha |
Plus de 100 ha
|
| Avant le 60e jour précédant l’expiration |
27 $ |
53 $ |
80 $ |
| Du 60e jour avant l’expiration jusqu’à l’expiration |
54 $ |
106 $ |
160 $ |
Au nord du 52e parallèle
Période où le renouvellement
est demandé |
Superficie du claim |
Moins de
25 ha |
25 à
45 ha |
45 à
50 ha
|
Plus de
50 ha
|
| Avant le 60e jour précédant l’expiration |
27 $ |
98 $ |
109 $ |
123 $ |
| Du 60e jour avant l’expiration jusqu’à l’expiration |
54 $ |
196 $ |
218 $ |
246 $ |
Travaux requis
Le titulaire est tenu de réaliser
des travaux dont la nature et les montants sont déterminés
par règlement avant le 60e jour qui précède
la date d’expiration du claim.
Nature des travaux
- Études d’évaluation technique, sous la
supervision d’un professionnel qualifié
- Travaux de recherche et d’examen d’affleurements
rocheux et de blocs erratiques
- Levés géologiques, géophysiques ou géochimiques
sous la supervision d’un professionnel qualifié,
incluant les travaux de coupe de lignes requis pour ces levés
- Décapage et excavation de roc
- Échantillonnage et analyse : les résultats de
l’analyse doivent être signés par le responsable
du laboratoire
- Travaux d’ouverture d’un front de taille
- Trous de sondage ainsi que les mesures et enregistrements de
données le long des trous forés. La description
des trous de forage doit être faite par un professionnel
qualifié
- Recherches et essais sur le terrain ou sur les échantillons
provenant du droit minier
- Études technico-économiques de préfaisabilité
ou de faisabilité supervisées par un professionnel
qualifié
- Travaux d’arpentage du périmètre du terrain
et travaux de localisation des terrains faisant l’objet
du droit minier en vue de les convertir ou de les substituer
- Travaux de réaménagement, de restauration et
de sécurisation du terrain
Les rapports de travaux doivent être accompagnés
de la déclaration de travaux et des cartes de localisation.
Les sommes dépensées en travaux d’examen
de propriété et en études d’évaluation
technique ne peuvent être acceptées que s’ils
sont effectués dans les 48 mois suivant la date d’inscription
du claim.
Les levés géologiques, géophysiques
ou géochimiques ainsi que les travaux de prospection, effectués
sur le claim au cours des 24 mois qui précèdent,
soit la date du jalonnement ou de la demande de l'avis de désignation
sur carte, peuvent être appliqués à la première
période de validité du claim.
Les travaux de prospection comprennent la recherche
et l’examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques,
le décapage de roc, les excavations en terrain meuble et
dans le roc ainsi que l’échantillonnage et les forages
de moins de cinq mètres.
Les études d’évaluation consistent
à réaliser une compilation et une synthèse
des travaux géologiques et d’exploration dans le but
d’en évaluer le potentiel minéral.
Les travaux d’examen de propriété
consistent en la recherche et l’examen des affleurements rocheux
et des blocs erratiques dans le but de trouver des indices minéralisés
pouvant mener à la découverte d’un gîte
minéral.
Les travaux effectués sur un claim au cours
des 24 mois précédant sa période de validité
en cours sont acceptables.
Montant des travaux
Le montant déposé pour les travaux à effectuer lors de chaque période de validité du claim varie selon le nombre de périodes de validité depuis son inscription, la superficie et la localisation du claim.
Au sud du 52e parallèle
Période de validité |
Superficie du claim |
Moins de
25 ha |
25 à
100 ha |
Plus de
100 ha
|
| 1 à 3 |
500 $ |
1 200 $ |
1 800 $ |
| 4 à 6 |
750 $ |
1 800 $ |
2 700 $ |
| 7 et plus |
1 000 $ |
2 500 $ |
3 600 $ |
Au nord du 52e parallèle
Période de validité |
Superficie du claim |
Moins de
25 ha |
25 à
45 ha |
Plus de
45 ha
|
| 1 |
48 $ |
120 $ |
135 $ |
| 2 |
160 $ |
400 $ |
450 $ |
| 3 |
320 $ |
800 $ |
900 $ |
| 4 |
480 $ |
1 200 $ |
1 350 $ |
| 5 |
640 $ |
1 600 $ |
1 800 $ |
| 6 |
750 $ |
1 800 $ |
1 800 $ |
| 7 et plus |
1 000 $ |
2 500 $ |
2 500 $ |
Frais afférents aux travaux
Les frais admissibles afférents aux travaux sont les suivants :
- le coût des entrepreneurs et des experts-conseils;
- les coûts de la main-d’œuvre et ceux liés à la supervision sur le terrain;
- les coûts pour la fourniture et la location d’équipements;
- les frais de déplacement du personnel et du matériel;
- les frais de nourriture et de logement;
- les coûts des essais et des analyses chimiques;
- les coûts de production des rapports;
- les frais d’amortissement des équipements utilisés sur le terrain jusqu’à concurrence de 10 % de l’ensemble des frais afférents aux travaux déclarés.
Les pièces justificatives doivent être fournies au ministre des Ressources naturelles et de la Faune sur demande.
Rapport des travaux
Le titulaire de claims doit faire rapport des
travaux effectués sur le titre avant le 60e jour
qui précède la date d’expiration du claim. Toutefois,
moyennant le versement d'un montant supplémentaire de 100 $
fixé par règlement, le titulaire peut transmettre
son rapport après cette date, à condition que ce soit
avant la date d'expiration du claim. Le rapport doit être
fait conformément au règlement et être transmis
avec les documents requis.
Un rapport de travaux d’exploration simplifié
peut être déposé dans le cas des travaux suivants :
- recherche et examen d’affleurements rocheux et de blocs
erratiques;
- décapage, excavation et échantillonnage lorsque
le montant n’excède pas 5 000 $ par droit
minier;
- ouverture d’un front de taille lorsque le montant n’excède
pas 10 000 $ par droit minier.
Les cartes et plans qui accompagnent le rapport
des travaux doivent être établis à une échelle
permettant de bien localiser les travaux.
Excédent
des travaux
Lorsque les travaux effectués excèdent
le minimum requis, l’excédent peut servir pour le renouvellement
de claims compris dans un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres
du centre du claim d’où sont tirés les excédents
et pour des renouvellements futurs.
Refus des travaux
Le ministre des Ressources naturelles et de la
Faune peut refuser la totalité ou une partie des travaux
lorsque les documents transmis :
- sont incomplets ou non conformes au règlement;
- ne justifient pas les montants déclarés ou le
coût réel des travaux;
- ne démontrent pas que les montants déclarés
ont été déboursés uniquement pour
l'exécution des travaux;
- contiennent de faux renseignements;
- déclarent des travaux qui ont été acceptés
dans un autre rapport.
Pour plus de renseignements
Bureau du registraire
880, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec) G1S 4X4
Télécopieur : (418) 643-9297
Courriel : service.mines@mrnf.gouv.qc.ca
Coordonnées des bureaux régionaux >>
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