Suspension, révocation, prolongation, transferts
Suspension
de l'émission d'un claim
Suspension de la période
de validité
Révocation
Prolongation
Transferts
Suspension de l'émission
d'un claim
Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune peut procéder à une suspension provisoire
à l’activité minière d’un terrain
durant la préparation d’un arrêté ministériel
sur un territoire pour des motifs d’intérêt public
(par exemple, pour la création d’une aire protégée).
La clientèle sera informée de la suspension par la
parution d’un avis sur la carte officielle des titres miniers.
Suspension de la période
de validité
Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune peut suspendre la période de validité
d’un claim lorsque :
- la validité du claim est contestée;
- le titulaire ne peut exécuter les travaux exigés;
- le terrain fait l’objet d’une demande de bail minier.
Révocation
Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune peut révoquer en tout temps :
- un claim obtenu ou renouvelé par erreur;
- un claim obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation
sauf si, depuis au moins un an, ce droit est inscrit au registre
au nom d'un tiers de bonne foi;
- un permis de prospection obtenu ou renouvelé par fraude
ou fausse représentation.
Enfin, dans les trois mois qui suivent son renouvellement,
le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut révoquer
un claim, lorsqu'il refuse les travaux qui étaient nécessaires
au renouvellement du claim.
Prolongation
Lors du décès du titulaire
d’un claim, le ministre des Ressources naturelles et de la
Faune peut exceptionnellement prolonger d’une année
la période de validité du claim, à la demande
de la succession.
Transferts
Le registraire inscrit au registre
public tout acte de transfert de droits miniers et tout autre acte
relatif à ces droits, y compris tout changement apporté
à la dénomination sociale d’un titulaire (changement
de nom, fusion, prorogation…).
L’inscription se fait à
la suite du dépôt des documents et du paiement des
frais requis de 15 $ par droit minier jusqu’à
un maximum de 1 221 $ par acte.
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